TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509815_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, M. D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Or, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " Aux termes de l'article L. 262-1 du code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : () 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Par un arrêté du 26 juillet 2025, la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Isère. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète du Rhône et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2509815_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel