TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509818_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier intitulé « recours gracieux », enregistré au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, M. A... C... saisit le tribunal de sa demande adressée au préfet du Haut-Rhin afin que le préfet réexamine ses décisions du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence, annule la convocation du 4 décembre pour son éloignement, examine sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avec autorisation de travail et suspende immédiatement toute mesure d’éloignement dans l’attente d’une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 2. Par une demande intitulée « recours gracieux » qu’il a adressée au tribunal le 25 novembre 2025, M. C... indique au préfet du Haut-Rhin qu’il n’a eu connaissance que tardivement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre et expose divers motifs devant inciter le préfet à revoir ses décisions relatives à la procédure d’éloignement menée à son encontre. M. C... ne formule toutefois aucune conclusion ou demande recevable devant le tribunal administratif, auquel il n’appartient pas de se prononcer sur les recours gracieux qui doivent être adressés au préfet du Haut-Rhin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... C.... Copie pour information en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025. Le premier vice-président, D... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Lamoot
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509818_20251212