TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509820_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... fait part au tribunal d’un litige avec la commune de Nuncq-Hautecôte concernant une stèle funéraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. En l’espèce, M. B... demande au tribunal de le « guider » ou le « contacter » « afin de pouvoir plaider » sa « cause ». De telles conclusions ne sont pas recevables. Par ailleurs, en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par courriers des 10 et 23 octobre 2025, le requérant n’a pas produit la décision qu’il entend contester alors qu’il ne fait valoir aucune impossibilité de se la procurer. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 3 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2509820_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel