TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509824_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus du statut de praticien associé contractuel temporaire prise par l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne Rhône-Alpes, et d'enjoindre à l'ARS de réexaminer sa demande dans un délai compatible avec la date du concours d'équivalence, soit le 4 décembre 2025. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A B, médecin anesthésiste-réanimatrice, diplômée de la faculté de médecine de Tunis (Tunisie) exerce en qualité de faisant de fonction d'interne au centre hospitalier de Vienne. Elle conteste le refus de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes de lui octroyer le statut de praticien associé contractuel temporaire prévu par les dispositions des articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. Toutefois, si elle produit des échanges avec le centre hospitalier de Vienne, elle ne produit aucune décision émanant de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes permettant au juge de se prononcer. Il lui appartient de s'adresser préalablement à l'ARS ou le cas échéant, au centre hospitalier de Vienne afin de justifier du refus qui lui a été personnellement opposé. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 août 2025. La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2509824_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA