TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509837_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte ANEF afin qu'il puisse présenter une demande de documents de circulation pour étranger mineur pour ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Dans sa requête, M. B ne soutient aucun moyen de légalité qui serait soulevé à l'encontre d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer que l'intéressé, qui fait état de ses difficultés pour déposer une demande sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ait entendu obtenir du juge des référés une mesure utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'expose dans sa requête aucun élément justifiant du caractère d'urgence d'une telle demande, de sorte que sa requête ne peut également qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2509837_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel