TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509846_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SARL Rénov’Eco France doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 avril 2025 par laquelle elle a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été réservée ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH, de mettre à jour l’adresse mail renseignée pour le bénéficiaire, de lui verser la somme de 8 625 euros au titre de la prime de transition énergétique, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ; - l’accusé réception du recours administratif préalable obligatoire comporte des incohérences ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ». Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » La société Rénov’Eco France doit être regardée comme contestant la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire confirmant le retrait total du bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à M. A.... Si ce dernier a donné mandat à la société requérante pour constituer le dossier administratif ainsi que pour percevoir la prime accordée à sa place, il ressort du mandat produit par l’intéressée qu’il est indiqué que M. A... demeure seul bénéficiaire de la prime et seul redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. Ainsi, la société requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision en litige. Il s’ensuit que la requête présentée par la SARL Rénov’Eco est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Rénov’Eco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rénov’Eco. Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2509846_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2509846_20260427
Données disponibles
- Texte intégral