TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509849_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 11 juillet 2025, le préfet des Yvelines a prononcé l’abrogation de l’arrêté contesté du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au préfet des Yvelines. La première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2509849_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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