TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509850_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser la carence grave et manifestement illégale de la cour d’appel de Colmar qui refuse d’exécuter son arrêt devenu définitif du 25 avril 2017 ; 2°) d’exécuter l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ; 3°) d’ordonner une audience immédiate devant une juridiction impartiale ; 4°) d’ordonner la nomination d’un avocat et d’un huissier indépendants en raison des refus répétés du bureau à l’aide juridictionnelle et du bâtonnier qui l’ont empêché de demander une expertise médicale indispensable pour protéger son état de santé ; 5°) de prononcer une mesure de sauvegarde immédiate compte tenu de son état de santé aggravé par les erreurs et carences du service public de la justice de Colmar, ainsi que le versement d’une provision à hauteur de 9 000 euros en raison du préjudice subi ; 6°) d’ordonner la transmission au procureur de la République de tout manquement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; 7°) assortir toutes ces mesures d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l’urgence : son état de santé présente un danger vital immédiat ; Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : toutes les décisions rendues après l’arrêt du 25 avril 2017 de la cour d’appel de Colmar sont illégales, car contraires à l’autorité de la chose jugée, et aggravent sa situation médicale, économique et physique ; depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, rien n’a été jugé, alors que la cour d’appel veut renvoyer à mars 2026, ce qui constitue une violation flagrante du principe du délai raisonnable et du droit à un recours effectif ; l’intervention de l’avocat médiateur de la cour d’appel de Colmar est entachée d’une suspicion légitime de partialité et constitue un trouble grave à l’ordre public ; les services administratifs de la cour d’appel de Colmar ont commis de graves négligences dans la gestion de son dossier ; les rejets répétitifs du bureau à l’aide juridictionnelle et du bâtonnier à désigner un avocat constituent une violation grave du droit à la défense et du droit à un recours effectif ; la dégradation de son état de santé est directement causée par dix années de procédure irrégulière qui porte atteinte au droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Les conclusions de M. C... mentionnées plus haut, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, conduiraient le juge administratif à se prononcer sur le fonctionnement du service public judiciaire. Or, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025 . Le juge des référés, T. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2509850_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA