TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509853_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 31 juillet, 6 août et 27 août 2025, M. B... A... fait part au tribunal de sa présentation aux épreuves d’admissibilité aux concours de CAPES d’histoire-géographie et de CAPLP (lettres et histoire-géographie) session 2025, de son échec à ces épreuves d’admissibilité en raison de notes trop basses et de ses difficultés à obtenir l’accès à ses copies d’épreuves d’admissibilité et aux corrections de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. 3. Il résulte de telles dispositions qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir pour avis la commission d’accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé par deux courriers du 23 mai 2025 et par un courriel du 24 mai 2025 destiné aux services du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse l’accès à ses copies et à la correction de ses copies aux épreuves d’admissibilité des concours du CAPES (histoire-géographie) et du CAPL (lettres et histoire-géographie). Les services ministériels lui ont adressé le lien informatique lui permettant d’avoir accès à ses copies numérisées. Dans son dernier mémoire, le requérant reconnait avoir reçu ses copies mais conteste la circonstance qu’aucun élément sur des « corrections sur les fautes commises » ou sur « les manquements » de ses copies ne lui ait adressé avec ses copies. Toutefois, l’intéressé n’allègue ni ne justifie avoir saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs sur un refus de communication de « corrections » concernant ses copies avant d’adresser sa « requête » au tribunal administratif. Dès lors, du fait de l’absence d’une telle démarche auprès de la commission d’accès aux documents administratifs et à supposer même que les écritures du requérant évoquant des difficultés d’accès à ses copies puissent être regardées comme tendant à l’annulation d’un refus d’accès à ses copies ou à tout autre document portant sur la correction de ses copies, de telles conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, 7 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2509853_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel