TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509856_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de rendre visite à ses parents qui demeurent en Algérie étant donné que l'attestation de prolongation d'instruction dont elle dispose ne l'autorise pas à franchir les frontières, qu'elle dû reporter un voyage prévu en mai dernier et alors que l'état de santé de son père est dégradé, qu'en outre elle est dans l'impossibilité de s'inscrire auprès des services de France Travail ce qui a pour conséquence d'entraver son droit au travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en violation des stipulations de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2509857 enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle Mme B C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de ses propres écritures, que Mme C épouse A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2025. Cette situation est de nature à renverser la présomption d'urgence attachée à la requête de l'intéressée et il lui appartient dès lors de démontrer l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors qu'elle dispose d'un document maintenant son droit au séjour, Mm C épouse A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C épouse A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Cergy, le 11 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2509856_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel