TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509860_20250412
- Date
- 12 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé d'attribuer une bourse scolaire au bénéfice de son fils au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 28 mars 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE d'attribuer provisoirement cette bourse scolaire à hauteur de 100 % ou, à tout le moins, de surseoir à toute mesure d'exclusion scolaire jusqu'au réexamen de son dossier de demande de bourse. Il soutient que : - l'urgence de la situation est avérée dès lors que la menace d'exclusion de son enfant de l'établissement scolaire est imminente ; - il est porté une atteinte grave est manifestement illégale au droit à l'éducation ; - la décision de l'AEFE n'a pas été précédée d'un examen de la situation financière de la famille, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. A, qui réside au Mexique, a sollicité l'attribution d'une bourse scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 au bénéfice de son fils mineur, l'enfant B A, scolarisé en classe de 4e au lycée franco-mexicain de Mexico. Par une décision du 17 décembre 2024, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté cette demande et, par une décision du 28 mars 2025, a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision. A l'appui de sa demande de référé, M. A soutient que son fils va être très prochainement exclu de l'établissement scolaire. Il résulte toutefois de l'instruction que cette exclusion n'est susceptible d'intervenir qu'au plus tôt le 28 mars 2025, soit dans plus de deux semaines. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative s'il s'y croit fondé, ainsi que cela lui a d'ailleurs été rappelé dans une précédente ordonnance du juge des référés du 4 avril 2025, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 12 avril 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2025
Référence
ORTA_2509860_20250412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA