TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509863_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. E C, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est satisfait à la condition d'urgence dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et qu'en principe la condition d'urgence est regardée comme satisfaite lorsque, comme en l'espèce, la demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; l'absence d'examen de sa demande le place dans une situation de grande vulnérabilité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pu obtenir, en dépit de ses nombreuses démarches, que sa demande soit examinée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant brésilien né le 28 avril 1982 à Rio de Janeiro (République fédérative du Brésil) y a contracté mariage, le 20 janvier 2018, avec Mme A B, ressortissante française. De cette union est né un enfant, le 6 février 2023 à Paris (75012). M. D C est entré en France, le 31 mars 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 14 mars 2020 au 14 mars 2021 qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français puis a, en cette même qualité, été mis en possession de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 1er mai 2025. Le 28 janvier 2025, M. D C a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que, nonobstant ses démarches répétées auprès des services préfectoraux, son dossier de demande de renouvellement n'a toujours pas été instruit, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner cette demande et de lui délivrer un récépissé de dépôt de ladite demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D C a déposé sa demande de titre de séjour le 28 janvier 2025, soit il y a plus de quatre mois à la date de la présente ordonnance, comme, au demeurant, à la date d'enregistrement de la présente requête. Or, en application des dispositions citées au point 4, en l'absence de réponse de l'autorité administrative au terme d'un délai de quatre mois courant du 28 janvier 2025, la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. D C a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D C peut être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juin 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2509863_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA