TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509864_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un récépissé de demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant l’examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2509871 du 9 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme A... a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 23 février 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, la requérante soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande, et en conséquence a sollicité, par courrier recommandé du 12 février 2025, les motifs de refus de délivrance d’une convocation. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2509864_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel