TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509868_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre l’administration de la réintroduire dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de ce revenu depuis mars 2025. Par une lettre du 14 août 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 14 août 2025, dont Mme A..., en l’absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours le 14 août 2025, ne produit pas la décision qu’elle attaque et ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de la produire. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes à fin d’annulation. Par suite, Mme A..., qui présentent des conclusions sur le fondement de l’article L.521-2 et des conclusions à fin d’annulation, ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête ne peuvent être que rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. Le président, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2509868_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel