TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509892_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les C... et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». En l’espèce, par un courrier du 21 juillet 2025, la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les C... et les autres personnes rapatriées d’Algérie a informé M. A... de la décision de cette commission rejetant sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 au motif qu’il n’avait pas séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret n° 2002-394. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, M. A... se borne à soutenir qu’il est arrivé en France vers l’âge de 5 ou 6 ans, qu’il est enfant de C... et qu’il a droit à cette reconnaissance. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances sus-relatées sont inopérantes dès lors que M. A... ne conteste pas le motif de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2509892_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel