TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509894_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du code dispose : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A... le 2 octobre 2025 à quinze heures trente-quatre et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressé était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 9 octobre 2025 à quinze heures cinquante-cinq, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui se décompte d’heure à heure, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé : J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2509894_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
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