TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509903_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme D B et M. E A, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille C A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire du Pecq refusant d'affecter leur fille C A à l'école élémentaire " Claude Erignac " pour la rentrée scolaire 2025/2026 ; 2°) d'enjoindre la commune du Pecq d'affecter leur fille à l'école élémentaire " Claude Erignac ". Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard au caractère imminent de la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2025-2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les règles de sectorisation scolaire n'ont pas été respectées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2504380 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir l'imminence de la rentrée scolaire le 1er septembre 2025. Toutefois, par cette seule circonstance, les requérants ne justifient d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence, fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. E A. Fait à Versailles, le 29 août 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509903
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2509903_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel