TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509904_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire de la commune du Bourget-du-Lac lui a refusé, au nom de l’Etat, l’autorisation d’aménager son institut de beauté, établissement recevant du public. Elle indique que « ce sera son seul revenu », qu’elle a « joint une construction à toit en pente » plutôt qu’un toit plat, et que « l’esthétique est son seul projet ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 septembre 2025, le maire de la commune du Bourget-du-Lac a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer à Mme B... l’autorisation d’aménager un institut de beauté, en se référant à un avis du 4 septembre 2025 de la sous-commission départementale d’accessibilité, dont il s’est approprié les motifs et que Mme B... n’a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. La requête présentée par Mme B... tendant à l’annulation de cet arrêté n’articule à son encontre aucune critique susceptible de recevoir la qualification de moyen au sens des dispositions précitées et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2509904_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel