TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509906_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre les 14 avril et 19 mai 2025 en vue d'obtenir le recouvrement de forfaits de post-stationnement majoré, chacun d'un montant de 83 euros, concernant respectivement des infractions des 20 décembre 2024 et 24 janvier 2025 ou, à défaut, une remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le présent litige relève de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à Mme B A. Fait à Marseille, le 29 août 2025. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2509906_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel