TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509913_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Grenoble-Alpes Métropole a refusé de s’adresser à la commune de Grenoble et à la Sages pour qu’ils cessent d’exercer la maîtrise d’ouvrage de la voirie de l’avenue de Washington et de lui transmettre ce courrier, de s’adresser à la Sages pour qu’elle transmette le montant des dépenses effectuées en ses lieux et place, de rembourser ces dépenses à la Sages, de s’adresser à la commune pour « effectuer sans tarder la remise des travaux », de lui communiquer le projet d’aménagement pour la partie sud établie par la métropole ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. La requête de M. B..., qui se rapporte à l’exécution de contrats auxquels il est tiers, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. Eu égard à la multiplication de requêtes ayant le même objet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B... à une amende pour recours abusif d’un montant de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... est condamné à une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à Grenoble-Alpes Métropole, à la préfète de l’Isère et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2509913_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel