TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509913_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de Palaiseau a institué une zone au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/heure dans le quartier du Plateau, ainsi que sur certaines voies publiques limitativement énumérées, et un double sens cyclable sur les voies publiques dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/heure, et sur celles limitativement énumérées par ces arrêtés ; 2°) d’enjoindre au maire de Palaiseau de publier le jugement à intervenir sur le site internet de la commune, pendant une durée de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si les riverains d’une voie intégrée au sein du périmètre d’une zone de rencontre ou au sein du périmètre d’une « zone 30 » justifient d’un intérêt leur permettant de demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté municipal procédant à cette intégration, il n’en va pas de même pour les personnes qui, sans en être riveraines, sont seulement résidentes de la commune au sein de laquelle ces zones sont instituées. La qualité d’usager de cette voie comme celle de contribuable local ne sont pas, non plus, de nature à leur conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside rue des Fraisettes, qui ne figure dans aucun des périmètres de la zone limitée à 30 km/heure instituée par l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, dépourvue d’intérêt pour agir, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par la commune de Palaiseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Palaiseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Palaiseau. Fait à Versailles, le 18 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. Hardy La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 juin 2025
DTA_2509913_20250623TA7818 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509913_20260318
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509913_20260318