TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509922_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code: " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé n° 2C17232939701 contenant les décisions contestées du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été présenté par les services postaux à l'adresse de l'intéressée le 24 mars 2025 et est revenu au service expéditeur revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, doivent être regardée comme ayant été régulièrement notifiées à cette date. La seule circonstance, dont se prévaut M. A, que ces décisions ont fait l'objet d'une transmission par courriel du 4 août 2025 est sans incidence et n'est pas de nature à avoir ouvert un nouveau délai de recours contentieux à l'intéressé. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 25 août 2025, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions précitées, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. 4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé I. Danielian La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2509922_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel