TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509931_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à sa fille mineure une orientation en institut médico-éducatif (IME) et d’enjoindre à cette même commission d’attribuer à sa fille un maintien en milieu scolaire ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à la fille de Mme A... une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), elle lui a également attribué, ainsi que le souhaite la requérante, un maintien en milieu scolaire ordinaire (maternelle), assortie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valables du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2026. Dans ces conditions, alors que Mme A... demande le maintien en milieu scolaire ordinaire, la décision du 3 juin 2025, qui a seulement pour objet et pour effet d’ouvrir des droits à la requérante, n’a pas le caractère d’une décision lui faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 29 septembre 2025 Le magistrat désigné, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2509931_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel