TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509938_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C.... Par cette requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait sa situation personnelle. Par une décision du 19 septembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de M. D... B..., chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines du 10 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il méconnaitrait la situation personnelle de M. C... n’est pas assorti des précisions permettent d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet des Yvelines. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2509938_20251222
Données disponibles
- Texte intégral