TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509945_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2114050 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A pour un logement à L'Île-Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé le 15 décembre 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 8 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A. 2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A pour un logement situé à L'Ile-Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé le 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au logement de M. A à la date du 15 décembre 2021, antérieurement à l'ordonnance du 8 février 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2114050 du 8 février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 août 2025. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mai 2023
DTA_2114050_20230510TA9320 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509945_20250820
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2509945_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel