TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509948_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association Francophonie Avenir demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Manosque a rejeté son recours gracieux du 24 avril 2025 tendant à la mise en conformité de la signalétique à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ; 2°) d’enjoindre à la commune de Manosque de mettre en conformité l’affichage des panneaux descriptifs des monuments historiques et des lieux emblématiques de la commune avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnaît l’article 2 de la Constitution ; - elle méconnaît l’article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la commune de Manosque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de l’association Francophonie Avenir et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Elle fait valoir qu’elle a procédé à la régularisation de la signalétique patrimoniale pour se conformer aux exigences de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte des éléments produits en défense et il n’est contesté par l’association requérante, qui en a reçu communication, que la commune de Manosque a procédé à la mise en conformité de l’affichage des panneaux descriptifs des monuments historiques et des lieux emblématiques de la commune avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Francophonie Avenir sont devenues sans objet en cours d’instance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Francophonie Avenir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par l’association Francophonie Avenir. Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Francophonie Avenir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Francophonie Avenir et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 16 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, G.Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2509948_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA