TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509950_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 portant refus du certificat d’urbanisme opérationnel pour la parcelle cadastrée section 2 n°113, délivrée par le maire de Guénange. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’une part aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. La requérante demande l'annulation de la décision du 24 mars 2023, portant refus d’un certificat d’urbanisme opérationnel. La requête, enregistrée le 1er décembre 2025, est présentée au-delà du délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025 Le président de la 8ème chambre Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2509950_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel