TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509955_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’une pétition relative à l’abattage des arbres situés place de la République à Croix et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord et au maire de Croix de procéder à la réhabilitation de la chaussée sans l’abattage des arbres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ». Par sa requête, Mme B... adresse au tribunal une pétition et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord et au maire de Croix de procéder à la réhabilitation de la chaussée sans l’abattage des arbres. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B..., qui tendent uniquement à adresser une injonction à l’administration, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 19 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2509955_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel