TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509956_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 42 410 euros dont elle bénéficiait au titre de l’exercice clos en 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Selon l’article R. 612-1 du même code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». 3. Selon l’article R. 431-6 du code de justice administrative, « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables." ». Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (…) Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau (…) ». 4. La requête de la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance est signée par M. A... sans que celui-ci ne justifie d’un mandat ou d’une qualité l’autorisant à agir au nom de la société. Le tribunal a invité la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance à régulariser la requête dans le délai de quinze jours, par une demande du 12 juin 2025 dont elle a accusé réception le 16 juin 2025. En dépit de ce courrier, la société SARL Dépannages Fourniture Maintenance n’a transmis aucun élément justifiant d’un mandat ou d’une qualité autorisant M. A... à agir au nom de la société, dans le délai qui lui était accordé. 5. Par suite, la requête de la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Dépannages Fournitures Maintenance. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509956_20251219