TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509962_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à son placement en zone d'attente et d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français afin qu'elle puisse présenter une demande d'asile selon la procédure ordinaire ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gambienne née le 3 janvier 1998, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 25 mai 2025, après son débarquement d'un avion en provenance de Kuala Lumur. L'autorité de police aéroportuaire lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 25 mai 2025 et l'a placée en zone d'attente par une décision du même jour, au motif qu'elle ne détenait de pas visa ni de titre de séjour lui permettant d'entrer dans l'Espace Schengen. Mme A demande que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne sa libération immédiate et enjoigne à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par une décision du 30 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a autorisé Mme A à entrer en France au titre de l'asile. Dans ces conditions, les conclusions visées ci-dessus présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2509962_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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