TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509968_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration française de lui reconnaître la nationalité française de plein droit, conformément à l'article 21-7 du code civil et en considération des circonstances exceptionnelles de sa situation ; 2°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen sérieux et équitable, dans un délai maximum de 30 jours ; 3°) en cas de persistance du blocage, de désigner un expert ou un médiateur indépendant afin d'évaluer objectivement sa situation. Il soutient qu'il peut acquérir la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-7 du code civil et justifie d'éléments probants ; sa situation personnelle justifie un réexamen de sa situation alors qu'il a fait des efforts pour obtenir la nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2509407 du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Alors que par une ordonnance n°2509407 du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté une première requête présentée par M. B tendant aux mêmes fins en raison de l'absence de défaut d'urgence, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle à l'appui de la présente requête de nature à remettre en cause l'appréciation de l'urgence faite par le juge des référés. 4. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509968_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel