TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509985_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B, représenté par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et la remise d'un récépissé de renouvellement de ce titre, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée au motif que sa demande se rapporte à un renouvellement de titre de séjour et elle est en outre caractérisée dès lors qu'il a tenté en vain à plusieurs reprises, avant l'expiration de son titre, d'en solliciter le renouvellement, qu'il se trouve brusquement placé en situation irrégulière, que son contrat de travail risque d'être suspendu le 16 juin 2025 et qu'il est exposé à perdre son emploi, qu'il ne dispose plus du droit de conduire un véhicule compte tenu de l'interruption de la procédure d'échange de son permis de conduire, ce qui menace également son activité professionnelle et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale au motif qu'il risque de ne pas pouvoir se rendre à son mariage organisé à l'étranger le 24 juillet 2025 ; - en ne répondant pas à ses demandes tendant à obtenir un rendez-vous et la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, les services préfectoraux ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales que sont la liberté de travailler, la liberté d'aller et venir, le droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que les principes d'égal accès et de continuité du service public, dès lors qu'il doit en particulier se rendre au Maroc pour s'y marier et qu'il possède toutes les pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et que le dépôt d'un dossier complet doit donner lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant marocain né le 19 mai 1998, invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l'absence de délivrance par l'administration d'une date de rendez-vous et de récépissé de demande de titre de séjour, consécutivement à la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a déposée le 17 avril 2025 via le téléservice " demarches-simplifiees.fr ". Toutefois, alors au demeurant que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suppose que le demandeur ait déposé un dossier complet, les circonstances invoquées dans la requête ne suffisent pas à justifier que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. S'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé et recevable, de saisir le tribunal par d'autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2509867
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TA9312 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509985_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel