TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509996_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Miran, demande au tribunal : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu d’admettre Mme A... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Miran tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : Mme A... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Les conclusions de Me Miran présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2509996_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel