TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509996_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Dominguez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune d’Houdain-lez-Bavay sur sa demande préalable du 26 septembre 2023 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’exposition à l’amiante survenue du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019 ; 2°) de condamner la commune d’Houdain-lez-Bavay à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain-lez-Bavay une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, il résulte de l’article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. 4. Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté le 25 septembre 2023, notifiée le 26 septembre suivant à la commune d’Houdain-lez-Bavay, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’exposition à l’amiante survenue du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 26 novembre 2023. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contre une telle décision ne peut être introduit que dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dès lors, la requête de M. B..., qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 octobre 2025, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B... en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 20 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509996_20260120