TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509999_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision révélée par le relevé de notes éditée le 24 juillet 2025 par laquelle l'université Jean Moulin Lyon III a invalidé son année universitaire 2024/2025.
Il soutient que :
- sa demande présente un caractère d'urgence dès lors qu'il risque d'être placé dans une situation irrégulière et de subir une aggravation de son trouble dépressif ;
- plusieurs moyens sérieux justifient la suspension de la décision : la méconnaissance du principe de sécurité juridique, de prévisibilité, d'égalité de traitement, l'existence d'un vice de procédure en l'absence d'une motivation individualisée, l'atteinte au droit à l'éducation et à un suivi psychologique effectif, le manquement au devoir de loyauté et à la bonne administration et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509998 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 7 août 2025.
La juge des référés
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509999_20250807
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2509999_20250807
Données disponibles
- Texte intégral