TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510011_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Philippon a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2502082 rendu le 25 février 2025, par lequel le tribunal a annulé la décision du 15 janvier 2025 l'opposant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, Mme A demande l'exécution complète du jugement du 25 février 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'OFII n'a pas complètement exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que l'injonction qui lui était impartie par le jugement du 25 février 2025 a été entièrement exécutée dès lors qu'il a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 31 mars 2025. Par une décision du 25 juin 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 4 juillet 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2502082 du 25 février 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 janvier 2025, par laquelle, la directrice territoriale de l'OFII avait refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif de la vulnérabilité de sa fille mineure, B C. Par ce même jugement, à son article 9, le tribunal a enjoint à l'OFII, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait que les conditions matérielles d'accueil soient allouées à la requérante et à son enfant, dans le délai de quinze jours à compter du jugement. Mme A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète de ce jugement, considérant que l'OFII ne lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'à compter du 25 février 2025, date de lecture du jugement et non du 15 janvier 2025, date de la décision annulée. 3. Il résulte de l'instruction que l'OFII a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A et lui a versé notamment l'allocation de demandeur d'asile (ADA) le 31 mars 2025, pour le mois de mars, que le dernier versement date du mois de mai et que la famille continue d'être hébergée au CADA de Gerbault. Toutefois, l'annulation contentieuse de la décision de refus des conditions matérielles du 15 janvier 2025, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique, impliquait nécessairement que les conditions matérielles d'accueil soient accordées rétroactivement à la date de la décision annulée soit le 15 janvier 2025. Ainsi, Mme A est fondée à demander à l'attribution des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 janvier 2025. L'OFII ne peut dès lors être regardé comme ayant, à la date de la présente décision, procédé effectivement au versement des conditions matérielles d'accueil que lui enjoignait l'article 9 du jugement du 25 février 2025 précité. 4. Il y a lieu, de prononcer à l'encontre de l'OFII, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de ce jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. A l'issue de ce délai et faute d'exécution de la mesure édictée, le tribunal procèdera d'office à la liquidation de l'astreinte. 5. Par une décision du 25 juin 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OFII s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 25 février 2025 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'OFII versera à Me Philippon la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : L'OFII communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 25 février 2025. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'OFII et à Me Thibaut Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2510011
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TA4417 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510011_20250717
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2510011_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel