TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510039_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de rendre une décision sur l'instruction de sa demande d'accès indirect au fichier du Système d'information Schengen (N-SIS II) ;
2°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite et la mesure est utile, dès lors que son inscription au fichier SIS l'empêche de voyager en Europe pour son activité professionnelle ; par voie de conséquence, il risque de perdre son emploi si une solution n'est pas apportée à sa situation, alors que sa demande a été formée le 15 août 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant turc, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire allemand le 25 juillet 2024 par la police aux frontières de l'aéroport de Cologne/Bonn au motif de son signalement par la France aux fins de non admission d'information Schengen (N-SIS II). L'intéressé a donc formé le 15 août 2024 une demande d'accès indirect à ce fichier auprès de la CNIL qui en a accusé réception le 5 septembre suivant. Le 16 janvier 2025, la CNIL a informé M. B qu'elle était incompétente pour traiter sa demande en tant que celle-ci relevait des services du ministère de l'intérieur auxquels elle l'a transférée. M. B, par la présente instance, sollicite du juge du référé conservatoire qu'il enjoigne à la CNIL de prendre une décision sur l'instruction de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la CNIL a opposé un refus à la demande d'exercice des droits d'accès présentée par M. B par décision du 16 janvier 2025, d'autre part, que le ministre de l'intérieur a été saisi de la demande de M. B à laquelle il a opposé, par son silence, un refus implicite. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors que la CNIL, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'intérieur, se sont déjà prononcés, même implicitement, sur sa demande.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2510039_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA