TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510045_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Carlini et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Solaize sur sa demande de rectification de l'attestation employeur datée du 9 avril 2025, de communication de son dossier à la prévoyance et de transmission de sa fiche de paye d'avril ; 2°) d'enjoindre à la commune de Solaize de rectifier l'attestation employeur, de communiquer son dossier à la mutuelle de prévoyance MNT et de recalculer ses indemnités de fin de contrat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation financière ; - le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de l'attestation employeur est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demande de rectification. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2510044 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Mme C analysé ci-dessus n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Solaize sur sa demande de rectification de l'attestation employeur, de communication de son dossier à la prévoyance et de transmission de sa fiche de paye d'avril. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 3. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C. Fait à Lyon, le 6 août 2025. La juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510045_20250807
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2510045_20250807
Données disponibles
- Texte intégral