TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510046_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme B... E... A... D..., représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506116 du 27 juin 2025 ; 2°) de porter le montant journalier de cette astreinte à 150 euros ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 600 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. C..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; l’ordonnance n° 2506116 du 27 juin 2025 ; les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10 heures, ne s’y sont pas présentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2506116 du 27 juin 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme A... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510046 du 17 octobre 2025, cette astreinte a été provisoirement liquidée pour la période du 28 août 2025 au 15 octobre 2025 et portée à 100 euros. Mme A... D... demande de nouveau la liquidation provisoire de cette astreinte et également que son montant soit porté à 150 euros. 2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». 4. Une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée en cours d’instance à Mme A... D... le 24 novembre 2025. L’ordonnance du 27 juin 2025 a donc été complètement exécutée. Il y a lieu toutefois de liquider l’astreinte pour la période de retard courant du 16 octobre au 23 novembre 2025 inclus en condamnant l’Etat à verser une somme de 3 800 euros à Mme A... D.... 5. La demande de modification de l’astreinte est devenue sans objet du fait de la décision prise le 24 novembre 2025. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506116 du 27 juin 2025 modifiée par l’ordonnance n° 2510046 du 17 octobre 2025 est liquidée à la somme de 3 800 euros pour la période du 16 octobre au 23 novembre 2025. Cette somme sera versée à Mme A... D.... Article 2 : Cette astreinte est définitivement liquidée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... A... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, C. C... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2510046_20251204
Données disponibles
- Texte intégral