TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510051_20250614
- Date
- 14 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la levée immédiate de son maintien en zone d'attente ainsi que son admission provisoire sur le territoire français ; 2°) d'ordonner, le cas échéant, la suppression de la mention du refus d'entrée dont elle ferait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - elle justifie être en possession d'un passeport péruvien valide, d'une somme de 800 euros en espèces, ainsi que d'une aide familiale ; - elle ne représente aucun risque et n'a commis aucune fraude ; - son maintien en zone d'attente, qui repose sur une évaluation rigide de ses ressources, porte une atteinte injustifiée à sa liberté et à sa dignité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 12 février 1977, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 30 mai 2025, après son débarquement d'un avion en provenance de Lima. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'elle ne détenait pas de document valable attestant du but et des conditions de séjour et qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu'au retour vers le pays d'origine ou de transit, lui a refusé l'entrée sur le territoire français par une décision du 30 mai 2025 et l'a placée en zone d'attente par une décision du même jour. La requérante demande que juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, ordonne de mettre fin à son placement en zone d'attente ainsi que son admission provisoire sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si Mme B invoque l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à sa liberté individuelle et à sa dignité, elle n'apporte aucun élément pour en justifier, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des motifs sur lesquels se fondent les décisions mentionnées au point 1. Par suite, elle ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'autorité administrative à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 14 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510051_20250614
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2025
Référence
ORTA_2510051_20250614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel