TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510056_20250614
- Date
- 14 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à son placement en zone d'attente ainsi que son admission provisoire sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la suppression immédiate de la mention du refus d'entrée dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet est injustifiée, dès lors qu'il est de bonne foi, qu'il possède des liens familiaux sur le territoire de l'Espace Schengen et dispose de ressources suffisantes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle et au respect de la dignité humaine ; - la mention dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant paraguayen né le 19 novembre 1994, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 15 mai 2025, après son débarquement d'un avion en provenance de Sao Paulo. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu'au retour vers le pays d'origine ou de transit, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 15 mai 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. Le requérant demande que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne sa libération immédiate ainsi que son admission provisoire sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si M. B A invoque l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément pour en justifier, alors qu'il ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif sur lequel se fondent les décisions mentionnées au point 1. Par suite, il ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'autorité administrative à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 14 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2025
Référence
ORTA_2510056_20250614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA