TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510063_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, la SCCV AS DU LAC demande au tribunal d'annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du maire de la commune d’Annecy refusant le transfert du permis de construire n° PC074 010 19 00201. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 mai 2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCCV AS DU LAC le 30 mai 2025, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur l’enveloppe de notification. L’arrêté mentionnait que le destinataire disposait d’un délai de 2 mois à compter de sa notification pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. La société requérante ne fait pas état d’un recours gracieux qui aurait été de nature à prolonger le délai de recours contentieux. Par suite, la SCCV AS DU LAC disposait d’un délai de 2 mois qui a expiré le 31 juillet 2025. Dès lors, la requête enregistrée le 26 septembre 2025 au greffe du tribunal est tardive. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV AS DU LAC. Copie en sera adressée pour information à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2510063_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel