TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2510066_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 3% suite à son accident du travail et dont elle a été informée par courrier du 6 octobre 2025 du président du département de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal « de revoir son dossier » ou de prononcer « une contre-expertise ». Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 octobre 2025
DTA_2510067_20251017TA675 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510066_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510066_20260505