TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510071_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2505752 du 10 juin 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... A... enregistrée le 26 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun. Par cette requête enregistrée le 10 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A.... Par une lettre du 1er septembre 2025, le greffe de la 11ème chambre a adressé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de sa requête. Ce dernier a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R 222-1, 1°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la demande de maintien, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été régulièrement présenté à M. A... le 4 septembre 2025. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 8 octobre 2025 Le président de la 11ème chambre, signé T. Ablard La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2510071_20251008
Données disponibles
- Texte intégral