TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510071_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme B... ayant obtenu entièrement satisfaction. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un certificat de résidence valable du 6 novembre 2025 au 5 novembre 2026, Mme B... ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert d’une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Gilbert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 10 février 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 janvier 2026
ORTA_2510071_20260113TA1310 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510071_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2510071_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel