TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510076_20260302
- Date
- 2 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A... et Mme E... ont transmis au tribunal deux attestations de décisions favorables suite à leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, établies à leur nom par la préfète de la Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». M. A... et Mme E... se bornent à transmettre au tribunal deux attestations de décisions favorables suite à leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, établies à leurs noms par la préfète de la Loire, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1du code de justice administrative, la requête de M. A... et Mme E... est manifestement irrecevable. Dès lors, leur requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme B... E.... Fait à Lyon, le 2 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 juin 2025
DTA_2510076_20250613TA692 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510076_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510076_20260302