TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510084_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation en application de l'article 44 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 et la décision du 7 février 2025 du préfet de la Meurthe-et-Moselle confirmant cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant, rejetant ou classant sans suite une demande de naturalisation, prise en application des articles 43 et 44 du même décret, peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par un courrier du greffe, dont elle a reçu notification régulière le 16 juin 2025, Me Bach-Wassermann a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'exercice par M. A de ce recours. En réponse à cette demande, Me Bach-Wassermann s'est bornée à produire la copie du recours gracieux formé par M. A contre l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2025. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2510084_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel