TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510098_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2025, l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury, représentée par M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 1er et 7 août 2025 par lesquelles le président de la communauté de communes Cœur d'Yvelines a refusé leur participation au forum des associations prévu le 6 septembre 2025 et a supprimé ses créneaux d'entraînement à compter de la rentrée de septembre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur d'Yvelines de rétablir provisoirement ses créneaux d'entraînement et de la réintégrer au forum des associations. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est justifiée par le fait que son exclusion au sein du forum des associations compromet gravement le recrutement de nouveaux adhérents dont près de la moitié s'inscrivent lors de cet évènement ; - elle est également justifiée par le fait qu'en l'absence de créneaux horaires au dojo du gymnase, il ne lui sera pas possible de proposer des activités à ses adhérents. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées sont entachées d'arbitraire et de fondement légal ; - elles portent atteinte à la liberté d'association ; - elles méconnaissent le principe d'égalité entre les associations ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne la décision du 7 août 2025 : 2. Ainsi qu'il a précédemment été jugé dans la précédente instance enregistrée sous le n°2509622, le courriel du 7 août 2025 du directeur général de la communauté de communes Cœur d'Yvelines, eu égard à ses termes, ne peut être regardé comme un refus d'octroi de créneaux pour occuper le gymnase de Montfort-l'Amaury mais constitue une réponse d'attente, évoquant la nécessité de précisions sur l'état d'avancement du recours déposé par l'association contre les tarifs de location du dojo du gymnase intercommunal. L'association ne justifiant pas, par les pièces qu'elle produit, de l'existence de la décision de refus dont elle demande la suspension de l'exécution, ses conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être une nouvelle fois rejetées. En ce qui concerne la décision du 1er août 2025 : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'apparaît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant la demande de l'association requérante de participer au forum des associations du 6 septembre 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort-l'Amaury doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort-l'Amaury est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort-l'Amaury. Fait à Versailles, le 4 septembre 2025. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2510098_20250904
Données disponibles
- Texte intégral