TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510102_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au maire de la commune de Roubaix, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire retirer du fronton de l’hôtel de ville de Roubaix le drapeau palestinien, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de faire exécuter d’office l’ordonnance à intervenir en cas d’inaction du maire, conformément à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’ordonnance du 25 juillet 2025 du présent tribunal ; 3°) de transmettre l’ordonnance à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix toute somme exposée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal qu’il soit enjoint au maire de Roubaix de faire retirer le drapeau palestinien, apposé sur le fronton de l’hôtel de ville le 16 octobre 2025, selon la photographie qu’il produit. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Le requérant qui au demeurant ne démontre pas son intérêt à agir, ne justifiant ni de sa qualité de contribuable, ni même d’habitant de la commune de Roubaix, se borne à évoquer le trouble « symbolique » à l’ordre public ainsi qu’un précédent pavoisement avec le même drapeau. Il n’établit donc pas l’urgence particulière impliquant que le juge des référés ordonne une mesure dans le délai de 48 heures visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Au surplus, les ordonnances du juge des référés ayant force exécutoire, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de les exécuter sont en tout état de cause irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au maire de Roubaix. Fait à Lille, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2510102_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA