TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510111_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition est remplie eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle fait référence à une ancienne décision portant obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée ; - aucune décision de transfert vers l'Espagne dans le cadre de la procédure Dublin n'a été prise ou ne lui a été notifiée ; - sa situation personnelle, familiale et professionnelle n'a pas été prise en compte ; - la décision en cause méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le * sous le numéro * par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Micheline D, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. B C demande, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Afin de justifier de l'urgence, une des conditions exigées par les dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative M. C expose que l'exécution de la mesure en cause préjudicie à sa vie familiale et affective, à sa situation professionnelle et ses projets dès lors qu'il réside en France depuis de plusieurs années, où il a relation avec Mme A depuis un an et poursuit une activité professionnelle au sein de l'entreprise MB Food. Or, alors qu'aucun élément justifiant sa situation n'est produit à la présente instance, M. C ne saurait se prévaloir des pièces versées dans le cadre de l'instruction de sa requête n° 2509066 qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025, l'instance étant désormais terminée. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code précité et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 28 août 2025. Le juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2510111_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel